S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
8.8.4. Les voies ferrées doivent être:
a)  tenues en bon état;
b)  construites de façon à prévenir le déraillement;
c)  raisonnablement de niveau; et
d)  libres de bosses et d’obstructions.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.8.4.